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L’action de nos armées s’inscrit obligatoirement dans un contexte juridique désormais bien normé, même s’il reste évolutif 2/2

Cercle de réflexion G2S - n°23
L’Armée de Terre dans la société
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Les autres composantes générales de l'encadrement juridique de l'emploi de la force armée


La Charte des Nations unies

Signée à SAN FRANCISCO le 26 juin 1945, elle est le document fondateur de l'action des Nations unies. Créée afin de « préserver les générations futures du fléau de la guerre », l’Organisation des Nations unies compte parmi ses buts principaux la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales. La Charte confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale de remplir ces objectifs.

À ce titre, le Conseil peut prendre une série de mesures, y compris la création d’une opération de maintien de la paix des Nations unies. La base juridique d’une telle action se trouve dans la Charte, en particulier les Chapitres VI (Règlement pacifique des différends), VII (Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’actes d’agression) et VIII (participation de dispositifs et d’arrangements régionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales dans la mesure où leurs activités sont conformes aux buts et aux principes énoncés dans la Charte).

 

La Charte des Nations unies a ainsi une importance capitale pour la légitimation ou non des actions conduites par une force, nationale ou multinationale, dans une zone de crise. Elle autorise in fine l'ONU à émettre des mandats pour la conduite d'opérations visant au maintien ou au rétablissement de la paix. Ces mandats sont sous-tendus par toutes une série de références de portée générale parmi lesquelles on peut citer la Résolution du Conseil de sécurité 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité, la Résolution 1612 (2005) sur les enfants et les conflits armés et la Résolution 1674 (2006) sur la protection des populations civiles dans les conflits armés.

 

Du droit international humanitaire à la responsabilité de protéger

Connu également sous le nom de « droit de la guerre » ou « droit des conflits armés », le droit international humanitaire encadre les pratiques des parties à un conflit. Dans la pratique ce droit international humanitaire a connu récemment une forte évolution juridique car il a été utilisé par certains États pour légitimer politiquement l'intervention de leurs forces armées. Par exemple en 1999 l'OTAN bombardait la Serbie sans mandat explicite des Nations unies mais en arguant d'un but humanitaire, ce qui ne rendait pas pour autant l'opération licite, mais la légitimait politiquement et aux yeux des opinions publiques occidentales. In fine les violences serbes furent exploitées pour justifier a posteriori le recours à la force et faire primer la légitimité sur la légalité internationale. Cet épisode serbe a questionné sur la notion de devoir d'ingérence humanitaire qui permettait le contournement de facto du droit international.

 

Il s'en est suivi l'émergence progressive d'un nouveau concept, plus solide juridiquement, celui  de  « la  responsabilité  de  protéger ».  En  2005  cette responsabilité est endossée par l'Assemblée générale des Nations unies. La responsabilité de protéger de la communauté internationale, et en particulier du Conseil de sécurité de l'ONU, est clairement énoncée lorsqu'un État se montre incapable ou non désireux de protéger sa population face aux crimes les plus graves. Si c'est à chaque État qu'incombe la responsabilité de protéger sa population contre les cas de génocide, de crimes de guerre, nettoyages ethniques et crimes contre l'humanité, c'est à la communauté internationale, dans le cadre de l'ONU, que revient la responsabilité subsidiaire d'assurer la protection contre ces crimes quand l'État ne le veut ou ne le peut pas. La responsabilité de protéger est donc désormais la traduction juridique de ce qui a été auparavant appelé le devoir d'intervention humanitaire.

 

Le référentiel de l'Alliance Atlantique

Pour les pays occidentaux (hors pays neutres tels que la Suisse ou l’Autriche), une autre référence est essentielle : il s’agit du Traité de l’Atlantique Nord (4 avril 1949) avec son bras armé, la structure militaire de l’OTAN. D’un point de vue militaire, le principal article de ce traité est l’article 5 qui précise « qu’une attaque armée contre l’un des membres, en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une  attaque dirigée contre toutes les parties au traité ». C’est cet article qui a présidé à la confrontation Est-Ouest pendant la guerre froide et qui aurait légitimé l'entrée en guerre des pays composant l'Alliance Atlantique.

 

Les autres référentiels

 

Théâtre d'opération (TO) et règles d'engagement constituent dans les engagements militaires récents de nos forces des références également essentielles pour la légalité et la légitimité de l'emploi de la force armée.

Le concept de TO définit les limites géographiques, terrestres, aériennes et maritimes d'une opération et donc un périmètre dans lequel les forces vont obéir à des règles particulières qui ne sont pas celles du temps de paix : la notion de théâtre des opérations a donc une connotation juridique majeure.

Les règles spécifiques appliquées par les forces dans un TO sont appelées règles d’engagement. Elles ont une très grande importance puisqu’elles régissent l’attitude des unités et déterminent en fait les modalités d’emploi de la force ou de la coercition par ces unités. Ainsi elles « créent le droit » dans une intervention militaire : elles autorisent ou non et graduent l’emploi de la violence quand celle-ci est nécessaire ; elles sont la référence première du commandement pour définir les actions que les unités peuvent conduire sur le terrain dans l’exécution de leur mission.

 

Le Code pénal

Les forces françaises, où qu’elles soient, répondent aux prescriptions du Code pénal, au titre du droit national, et les crimes et délits engageant la responsabilité personnelle des militaires dans le cadre de leur engagement en opération relèvent d’une chambre spécialisée, dite Tribunal aux armées.

Enfin, l'emploi de la force armée, déjà soumis à toutes ces prescriptions, peut venir buter sur un écueil supplémentaire, celui de la judiciarisation des opérations, qui est une tentative d'extension du champ d'application du Code Pénal à des situations de violence, dont on oublie volontairement qu'elles répondent à des impératifs régaliens. La mort du soldat au combat n'est pas une mort ordinaire, mais ce fait a tendance à être nié dans une société qui banalise le métier militaire, refuse l'idée de guerre et ses violences, et s'interdit de penser à la mort comme un événement lié par essence à la vie. Cette problématique est à relier à l'absence regrettable d'un droit spécifique pour la gestion des crises dans un pays qui, officiellement et légalement n'est pas en guerre, mais en paix. L'arsenal juridique français ne reconnait que d'une part le droit des conflits armés, valable pour la guerre et non les situations « locales » de guerre, et d'autre part le droit du temps de paix. La judiciarisation, qui relève du droit du temps de paix, est la négation de la spécificité de l'action militaire mais aussi le résultat de la victimisation des pertes au combat, démarche inconséquente qui assimile de facto les forces armées aux forces de sécurité et dans une recherche médiatique de « justice pour  tous »  cherche  un  responsable  et  un  coupable dès  qu'il  y  a  mort d'homme.

Ainsi, lorsqu’une force militaire est engagée de nos jours dans la résolution d’une crise, elle le fait dans un cadre juridique des plus consistant et contraignant, et à bien des égards complexe, à un point tel au demeurant, que les commandants de forces ont à leurs côtés un conseiller juridique chargé d’examiner la légalité des ordres pouvant être donnés en cours d’action.

C'est bien pourquoi la réflexion d'ordre éthique trouve pour le militaire une part essentielle de ses fondements et références dans le droit qui régit l'emploi de la force armée, au cœur de la mission du soldat. Mais, ce droit n'est qu'un cadre, d'ailleurs évolutif comme le montre son historique et, comme l'a souligné récemment le chef d'état-major de l'armée de Terre, il importe que « même dans les circonstances les plus complexes, chacun garde sa part de liberté, pour conserver son honneur au service de la France et de ses idéaux ».

 

 

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Titre : L’action de nos armées s’inscrit obligatoirement dans un contexte juridique désormais bien normé, même s’il reste évolutif 2/2
Auteur(s) : Le GCA (2S) Jean-Claude THOMANN
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